LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C . trav., art. L. 3121-1).
D‘autres temps, non travaillés, peuvent être assimilés à du temps de travail effectif par la loi, les conventions collectives ou les usages.
LE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps passé par le salarié à accomplir la mission pour laquelle il est rémunéré est évidemment du temps de travail effectif. Durant ce temps, il est bien à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif est donc celui pendant lequel le salarié participe à l’activité de l’entreprise (Cass. soc., 7 avr. 1998, n° 95-44.343), ce qui exclut les temps où il est inactif et reste libre de gérer son temps comme il l’entend ou exerce une activité pour son propre compte (Cass. soc., 24 nov. 1993, n° 88-42.722).
Cette notion est importante puisqu’elle permet de calculer le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié, de s’assurer que les durées maximales de travail sont respectées et de déterminer les éventuelles heures supplémentaires accomplies.
CALCUL DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Certains temps non travaillés sont assimilés à du temps de travail effectif pour décompter la durée du travail. C’est notamment le cas des actions de formation prévues au plan de développement des compétences (ex-plan de formation) et se déroulant sur le temps de travail, des heures de délégation prises par les représentants du personnel ou du temps passé à la visite médicale.
D’autres temps sont assimilés à du temps de travail effectif mais pas pour calculer la durée du travail. Certaines périodes non travaillées sont assimilées à du temps de travail effectif non pas pour déterminer la durée du travail du salarié mais pour calculer son ancienneté ou ses droits à congés payés. La prise en compte de certains temps d’absence dans l’ancienneté est en effet importante quand le bénéfice de certains droits est lié à une ancienneté minimale (ex : intéressement, participation, bénéfice de certains congés). De même, certains temps d’absence sont assimilés à du temps de travail effectif pour calculer les congés payés acquis par le salarié : c’est notamment le cas des congés payés eux-mêmes (en prendre ne doit en effet pas pénaliser le salarié dans l’acquisition de ses congés futurs), des RTT, des congés maternité, paternité ou d’adoption …
TEMPS D’HABILLAGE ET DE DÉSHABILLAGE
Quand le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, conventionnelles, par le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais doit faire l’objet de contreparties, en repos ou en argent.
Il faut toutefois vérifier la convention collective applicable car elle peut assimiler ces temps à du temps de travail effectif. Faute de dispositions conventionnelles, cela peut être prévu par le contrat de travail lui-même.
Il en va de même pour les temps de douche : si des travaux insalubres et/ou salissants sont effectués dans l’établissement, l’employeur doit mettre des douches à la disposition des salariés concernés (C. trav., art. R. 4228-8). Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail mais il n’est pas comptabilisé comme temps de travail effectif.
TEMPS DE PAUSE ET TEMPS DE REPAS
Le temps de pause et le temps de repas, s’il est pris dans l’entreprise, sont en principe exclus du temps de travail effectif, pour autant que le salarié ne soit plus, durant cette période, sous la subordination de l’employeur.
Si le salarié est, par exemple, amené à intervenir sur une machine au cours de sa pause ou de son déjeuner, ce temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
La loi n’impose pas de rémunérer les temps de pause et les temps de repas. Le plus souvent, cette rémunération sera prévue par la convention collective applicable ou, à défaut, le contrat de travail.
TEMPS DE TRAJET ET DE DÉPLACEMENT
Le temps de trajet passé par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif. Il n’a donc pas à être rémunéré, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire.
Si le salarié est amené à intervenir sur un lieu de mission différent de son lieu de travail habituel (visite sur chantier, rendez-vous chez un client ou un fournisseur…) et que le temps nécessaire pour s’y rendre excède celui qu’il met habituellement pour aller travailler, ce temps supplémentaire pourra donner lieu à contrepartie financière ou sous forme de repos, fixée par accord d’entreprise ou d’établissement, à défaut par convention ou accord de branche. En l’absence d’accord, elle est proposée par l’employeur après consultation du CSE.
Même compensé, ce temps de trajet supplémentaire n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais il ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le salarié si une part de ce temps de déplacement coïncide avec ses horaires de travail.
En revanche, les déplacements entre deux chantiers ou deux lieux de mission constituent du temps de travail effectif.
Concernant les grands déplacements, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de la mission n’est pas assimilé à du temps de travail effectif mais devra donner lieu à contrepartie prévue par accord collectif ou décision de l’employeur après consultation du CSE.
Une fois sur le lieu de la mission, le temps pendant lequel le salarié travaille et doit se conformer aux directives de l’employeur est du temps de travail effectif. Dès qu’il cesse d’exercer sa mission (retour et soirée à l’hôtel, par exemple) aucune contrepartie ne lui est due. En revanche, si son employeur lui demande de participer à une soirée avec des clients, il s’agit bien de travail effectif.
ASTREINTES
L’astreinte est une période durant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit se tenir prêt à intervenir pour les besoins de l’entreprise.
Légalement, la période d’astreinte est traitée comme du temps de repos. Elle est prise en compte pour le calcul des temps de repos obligatoires (repos quotidien de 11 heures consécutives et repos hebdomadaire de 35 heures consécutives), en dehors des temps d’intervention, qui sont traités comme du temps de travail effectif.
HEURES D’ÉQUIVALENCE
Le système d’équivalence consiste, pour certains emplois et professions comportant par nature des périodes d’inaction, à fixer une durée de travail équivalente à la durée légale. Par exemple dans un secteur donné, 40 heures de présence équivaudront à 35 heures de travail effectif.
Le système d’équivalence ne peut être mis en place que dans des secteurs et pour des emplois listés par convention ou accord de branche étendu ou décret en Conseil d’État. Il ne peut pas être prévu par le seul contrat de travail si aucun décret ne l’autorise.
Seules sont des heures supplémentaires celles qui excèdent la durée considérée comme équivalente à la durée légale. Par exemple, dans un secteur appliquant l’équivalence 40 heures de présence = 35 heures de travail effectif, les 5 heures (40 heures – 35 heures) effectuées en plus ne sont pas rémunérées. Si le salarié est amené à travailler 42 heures, 2 heures supplémentaires lui seront payées (les 2 heures au-delà de 40 heures) et non 7 heures (différence entre la durée légale, 35 heures, et la durée réellement travaillée : 42 heures).
En savoir plus sur la gestion du temps de travail effectif avec eTemptation.