LES HORAIRES VARIABLES
DÉFINITION DES HORAIRES VARIABLES
Les horaires variables ou horaires individualisés permettent au salarié, à l’intérieur de plages horaires définies par l’entreprise, d’adapter d’une semaine à l’autre son temps de travail à son activité ou ses contraintes. La mise en œuvre de ce mécanisme suppose un avis conforme du CSE ou l’autorisation de l’inspecteur du travail en l’absence de CSE.
LES HORAIRES VARIABLES, UNE POSSIBILITÉ, PAS UNE OBLIGATION
Bon nombre d’entreprises fonctionnent sur la base d’un horaire collectif. Chacun des salariés est tenu aux mêmes heures d’arrivée et de départ de l’entreprise.
D’autres recourent aux horaires individualisés, dits également horaires variables. Il s’agit d’une simple possibilité pour l’entreprise et en aucun cas d’une obligation. Concrètement, à l’intérieur de plages horaires d’arrivée et de sortie, définies par l’entreprise avec l’aval du CSE, les salariés disposent d’une latitude. Ils ne doivent plus prendre leur poste à 9 heures mais peuvent par exemple arriver entre 7 h 30 et 9 h 30. Les mêmes aménagements sont permis pour les heures de sortie.
Cette latitude permet aux salariés d’adapter leurs horaires à leur charge de travail ou à leurs contraintes personnelles. Cette liberté est bien évidemment encadrée et le salarié doit respecter les limites fixées par l’entreprise.
En dehors des plages variables, les salariés sont tenus d’être présents.
IL FAUT OBTENIR L’AVIS CONFORME DU CSE
La mise en place des horaires variables requiert d’obtenir un avis conforme des élus au CSE (article L.3121-48). Si une majorité des membres titulaires du CSE s’oppose à cette mise en place, l’employeur devra y renoncer.
Si l’entreprise est dépourvue de CSE, elle devra solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail, lequel dispose de deux mois pour rendre sa décision (article R.3121-29). Son silence passé ce délai vaut acceptation de la demande.
DES AMÉNAGEMENTS DE DROIT POUR CERTAINS SALARIÉS
Pour certaines catégories de salariés, cet aménagement des horaires variables est de droit dès l’instant que ces salariés en font la demande à leur employeur (article L. 3121-49). Il s’agit :
- Des personnes handicapées et des titulaires de l‘allocation adulte handicapés
- Des personnes titulaires d’une rente ou d’une pension d’invalidité
- Des personnes qui ont la qualité de salariés aidants.
L’objet est de permettre à ces personnes d’aménager leurs horaires pour leur permettre de faire face à des contraintes particulières.
UNE MISE EN PLACE PAR ACCORD COLLECTIVE OU DÉCISION UNILATÉRALE
Les horaires variables peuvent être mis en place par un accord d’entreprise, ou à défaut par un accord de branche. Dans ce cas, l’accord doit définir « les limites et modalités du report d’heures d’une semaine à une autre » (article L. 3121-51).
A défaut d’accord, l’article R 3121-30 fixe ces limites : le report d’heures d’une semaine à une autre ne peut excéder trois heures et le cumul sur plusieurs semaines ne peut pas dépasser 10 heures.
Concrètement, les heures effectuées volontairement en plus par le salarié une semaine ne constituent pas des heures supplémentaires dès lors qu’elles restent dans les limites fixées par l’accord collectif ou le règlement d’horaire variable et sont compensées une autre semaine.
Par ailleurs, le salarié en horaire variable reste soumis aux dispositions sur la durée du travail, en particulier sur les temps de pause et le respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire.
MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE BADGEAGE
Afin de pouvoir comptabiliser le nombre d’heures effectuées par chacun, et veiller que les durées maximales sont respectées, la mise en œuvre d’horaires variables s’accompagne d’un système de badgeage ou de pointage des horaires (article L3171-2).
Ce système s’impose au salarié. Le non-respect du système de pointage constitue une faute pouvant justifier le licenciement.
Les salariés en forfait jours, en forfait heures (dès l’instant que l’accord collectif qui autorise le forfait fixe les limites du contrôle de la durée du travail) et les cadres dirigeants ne sont pas concernés par ces systèmes de badgeage.
REVENIR A DES HORAIRES FIXES APRES DES HORAIRES VARIABLES
L’employeur qui, après avoir accepté la mise en place d’horaires variables, souhaite un retour à des horaires fixes le peut. A défaut d’accord, il peut dénoncer sa décision unilatérale portant sur les horaires variables mais après en avoir informé le CSE, chaque salarié et respecté un délai de prévenance. Dans cette hypothèse, une simple information des élus du personnel suffit et le CSE ne pourra pas s’y opposer.
Mais attention, le retour à des horaires fixes suppose l’accord des salariés. La Cour de cassation considère en effet que le passage d’un horaire variable à un horaire fixe constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser (Cass. Soc. 24 janvier 2007, no 05-42688).
Lorsque l’horaire variable résulte de l’application d’un accord collectif, la modification ou la suppression de cet horaire nécessite la dénonciation ou la révision de l’accord collectif.
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