LES HEURES À RÉCUPÉRER
DÉFINITION DE LA RÉCUPÉRATION D’HEURES
La récupération est un dispositif permettant de différer l’exécution d’heures de travail n’ayant pas pu être accomplies pour des raisons exceptionnelles. Il s’agit d’heures collectivement perdues à la suite d’une interruption collective de travail, pour des motifs listés limitativement. L’interruption doit être collective et concerner au moins une partie d’établissement ou un service. La loi limite les cas d’interruption collective de travail pouvant donner lieu à récupération. Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite (article L. 3121-50 du code du travail) :
- de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure ;
- d’inventaire ;
- du chômage d’1 ou 2 jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.
Cette liste est limitative et ne peut pas être allongée conventionnellement.
LA RÉCUPÉRATION OBLIGATOIRE POUR LES SALARIÉS SAUF EXCEPTION
La récupération des heures de travail perdues et qui correspondent à la liste précitée ne constitue qu’une simple faculté pour l’employeur, et les salariés ne peuvent exiger qu’il la mette en œuvre, même s’il en résulte pour eux une perte de salaire. En revanche, dès lors que l’employeur a décidé de faire récupérer les heures de travail perdues, sa décision s’impose aux salariés. Ceux qui refusent de les récupérer ne peuvent prétendre à leur indemnisation.
La jurisprudence admet que des circonstances particulières puissent légitimer un refus du salarié. Ainsi, l’employeur ne peut sanctionner un salarié dont le refus d’effectuer la récupération est motivé par des raisons médicales. De la même manière, le refus du salarié est justifié dès lors que la décision prise par l’employeur de récupérer les heures perdues est irrégulière.
MODALITÉS DE RÉCUPÉRATION PAR ACCORD COLLECTIF OU PAR DÉCRET
Il est possible de fixer les modalités de la récupération des heures perdues par accord d’entreprise ou d’établissement ou par convention ou accord de branche. A défaut d’accord collectif, la récupération s’effectue selon des modalités prévues par décret (articles L. 3121-51 et L. 3121-52 du code du travail). Plusieurs dispositions sont d’ordre public (articles R. 3121-31 et R. 3121-32 du code du travail) :
L’employeur ne peut pas licencier pour insuffisance d’activité, dans le délai d’un mois suivant une période de récupération, les salariés habituellement employés dans l’établissement ou partie d’établissement où les heures de récupération, ou des heures supplémentaires, ont été accomplies. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés embauchés temporairement pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail ;
La faculté de récupération est suspendue pour la profession en cas de chômage extraordinaire et prolongé. Cette suspension résulte d’un arrêté du ministre du travail (plusieurs régions ou ensemble du territoire) ou par décision du Direccte (établissements spécialement déterminés).
A défaut d’accord collectif, les heures ne peuvent être récupérées que dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte. Elles ne peuvent pas être réparties uniformément sur toute l’année, ni augmenter la durée du travail de l’établissement de plus d’une heure par jour ni de plus de huit par semaine (articles R. 3121-34 et R. 3121-35 du code du travail).
INFORMATION DE L’INSPECTION DU TRAVAIL ET CONSULTATION DU CSE
L’inspecteur du travail est préalablement informé par l’employeur des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Si le travail est interrompu par un événement imprévu, l’information est donnée immédiatement (article R. 3121-33 du code du travail).
La décision de fermer tout ou partie d’un établissement et de récupérer les heures de travail qui ont été perdues de ce fait constitue une modification de l’horaire collectif de travail dont le comité social et économique doit être informé. Il doit être consulté tant sur la décision de fermeture de l’entreprise que sur les modalités de la récupération.
RÉMUNÉRATION DES HEURES A RÉCUPÉRER
Les heures de récupération sont des heures normales de travail dont l’exécution a été différée ; elles sont donc payées au taux normal, sans majoration. Certaines conventions collectives peuvent toutefois prévoir des dispositions plus favorables.
Lorsque l’interruption et la récupération interviennent sur une même période de paie, les deux événements se neutralisent et la rémunération ne change pas.
Il peut en aller différemment lorsque les deux événements interviennent sur deux périodes de paie différentes.
En cas de récupération postérieure à l’interruption de travail, l’employeur peut opérer une retenue sur salaire correspondant aux heures de travail perdues, les heures de récupération étant ensuite rémunérées au taux normal au fur et à mesure de leur accomplissement, en plus de la rémunération habituelle. En pratique cependant, l’employeur décidera le plus souvent de maintenir la rémunération des salariés durant l’interruption collective de travail, les heures de récupération effectuées par la suite n’étant dans ce cas pas rémunérées.
Lorsque la récupération précède l’interruption collective (récupération d’un pont par exemple), l’employeur doit payer les heures effectuées au titre de la récupération avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été accomplies. Par conséquent, il opérera une retenue sur salaire sur la rémunération du mois au cours duquel l’interruption collective est intervenue.