HEURES DE DÉLÉGATION ET MANDATS SOCIAUX
LES HEURES DE DÉLÉGATION
Pour l’exercice de leur mission de représentants des salariés, les élus du personnel et les représentants syndicaux bénéficient d’heures de délégation. Il s’agit d’un crédit d’heures mensuel nominatif. Mais la loi permet de mutualiser une partie de ces heures entre représentants.
Les salariés concernés
Pour l’exercice de leur mission, les élus titulaires au CSE, les représentants syndicaux et les délégués syndicaux disposent d’heures de délégation. La loi accorde à chaque représentant du personnel un nombre d’heures de délégation par mois.
Le nombre d’heures mensuelles de délégation par mandat
MANDAT | NOMBRE D’HEURES PAR MOIS |
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Elu titulaire du CSE | 10 heures (entreprises de 11 à 49 salariés) 18 heures (entreprises de 50 à 74 salariés) 19 heures (entreprises de 75 à 99 salariés) 21 heures (entreprises de 100 à 199 salariés) 22 heures (entreprises de 200 à 499 salariés) 24 heures (entreprises de 500 à 1499 salariés) 26 heures (entreprises de 1500 à 3499 salariés) 27 heures (entreprises de 3500 à 3999 salariés) 28 heures (entreprises de 4000 à 4999 salariés) 29 heures (entreprises de 5000 à 6749 salariés) 30 heures (entreprises de 6750 à 7499 salariés) 31 heures (entreprises de 7500 à 7749 salariés) 32 heures (entreprises de 7750 à 9749 salariés) 34 heures (entreprises de 9750 salariés et plus) |
Représentant syndical au CSE | 20 heures (entreprises de 501 salariés et plus) |
Délégué syndical | 12 heures (entreprises de 50 à 150 salariés) 18 heures (entreprises de 151 à 499 salariés) 24 heures (entreprises 500 salariés et plus) |
Représentant de la section syndicale | 4 heures |
Ce nombre d’heures mensuel peut être aménagé par le biais du protocole d’accord préélectoral. En tout état de cause, pour les membres du CSE, il ne pourra jamais être inférieur à 10 heures par mois pour les entreprises de moins de 50 salariés et 16 heures dans celles d’au moins 50 salariés (article L. 2315-7).
UN CRÉDIT PERSONNEL QUI PEUT ÊTRE REPORTÉ…
Ce crédit mensuel est personnel, il est attaché à la personne du représentant du personnel. S’agissant du CSE, seuls les membres titulaires bénéficient d’heures de délégation. Les membres suppléants n’en disposent pas, sauf mesure plus favorable prévue par l’entreprise.
Le crédit d’heure mensuel non utilisé par un membre du CSE n’est pas perdu pour autant. Il a la possibilité de l’utiliser « cumulativement dans la limite de douze mois » (article R 2315-5). Ce report de crédit d’un mois sur l’autre ne doit cependant jamais conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus de 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie (si le crédit est de 10 heures, le report ne peut pas conduite l’élu à disposer de plus de 15 heures le mois ou le report s’effectue). Autre limite, l’employeur doit être prévenu au moins 8 jours avant l’utilisation des heures reportées.
… ET MUTUALISÉ AVEC D’AUTRES ÉLUS
La réglementation permet aussi à un élu de pouvoir mutualiser ces heures avec d’autres élus, les suppléants notamment qui ne disposent pas d’heures de délégation.
Là encore, cette répartition des heures entre élus ne doit pas conduire à ce que l’un d’eux dispose, dans le mois, de plus de 1,5 fois le crédit du titulaire (article R 2315-6). L’employeur doit ici aussi être prévenu au moins 8 jours avant l’utilisation de cette répartition des heures. Cette information, précise l’article R2315-6, « se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux ».
Cette mutualisation est également possible entre délégués syndicaux d’une même section syndicale (article L. 2143-14)
LE DÉCOMPTE DES HEURES DE DÉLÉGATION
Chaque heure utilisée par le représentant du personnel pour exercer son mandat vient en déduction de son crédit mensuel. Pour les salariés en forfait jours, les heures prises sont agrégées et se décomptent par demi-journée, qui correspond à 4 heures.
Toutefois, un certain nombre d’heures que le membre de CSE consacre à son mandat ne viennent pas en déduction de son crédit mensuel. C’est le cas des heures consacrées (article L.2315-11) :
- à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent ;
- aux réunions du CSE avec l’employeur ;
- aux réunions des commissions du CSE dans la limite de 30 heures par an dans les entreprises de 300 à 1000 salariés et 60 heures au-delà de 1000 salariés (sauf accord plus favorable).
- aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
LE PAIEMENT DES HEURES DE DÉLÉGATION
La loi est claire : « Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale » (article L.2315-10).
L’employeur qui est en désaccord avec l’utilisation que le représentant fait de son crédit d’heures doit toujours les payer et ensuite seulement les contester en justice ensuite devant le tribunal judiciaire. Il lui est interdit de se faire justice lui-même en refusant de les payer à l’échéance normale.
Ce principe ne vaut pas pour les heures prises en plus lorsque des circonstances l’exigent. En effet, pour faire face à des circonstances exceptionnelles, le représentant peut avoir besoin de davantage d’heures que son crédit mensuel habituel. L’employeur qui se trouve en désaccord avec l’utilisation de ces heures de dépassement peut là refuser de les payer. Ce sera alors au représentant du personnel de saisir le juge pour en obtenir leur paiement dès l’instant que leur utilisation est conforme au mandat.
LIBERTÉ DE DÉPLACEMENT DES SALARIÉS PROTÉGÉS
La loi reconnait aux représentants du personnel une liberté de déplacement et d’organisation de leur mandat. Par conséquent, l’employeur ne peut pas contrôler à priori l’utilisation que le salarié protégé entend faire de ses heures de délégation. Il peut instituer des bons de délégation pour être informé des heures que prend le salarié et faciliter leur décompte. Mais ces bons ne peuvent en aucun cas constituer une autorisation préalable à la prise de ces heures.
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